T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
ANNEXE V
(a. 350.60.4R3 à 350.60.4R5, 350.60.4R9 à 350.60.4R11, 350.60.4R13, 350.60.4R14, 350.60.5R3 à 350.60.5R5, 350.60.7R3, 350.60.8R2 et 350.60.10R3)
RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE AU MINISTRE
Constituent des renseignements prescrits, les renseignements suivants:
1° l’indication qu’il s’agit d’une requête de type transaction;
2° l’indication qu’il s’agit d’une requête de type document;
3° l’indication qu’il s’agit d’une transaction actuelle, le cas échéant;
4° l’indication qu’il s’agit d’un lot de transactions enregistrées en mode hors ligne, le cas échéant;
5° l’abréviation du secteur concerné par la transaction;
6° le nom de l’établissement de restauration sous lequel l’exploitant exploite son entreprise, lequel doit, si cet exploitant est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
7° le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises, correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
8° le nom de la personne qui transmet les renseignements visés à l’article 350.60.10R3 et qui correspond à celui inscrit au compte utilisateur;
9° le numéro d’immeuble, la rue et le code postal du lieu où la personne exploite son entreprise;
10° le numéro d’immeuble et le code postal de l’établissement de restauration, sauf lorsque celui-ci est un camion de restauration;
11° le numéro d’immeuble, la rue, la ville et le code postal du lieu où la personne exploite son entreprise;
12° l’adresse de l’établissement de restauration, sauf si celui-ci est un camion de restauration;
13° le numéro de téléphone de la personne;
14° le numéro d’entreprise du Québec attribué à la personne en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
15° le numéro de dossier de l’exploitant relatif à la facturation obligatoire;
16° le numéro de dossier de la personne relatif à la facturation obligatoire;
17° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
18° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
19° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
20° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
21° le type de service offert;
22° les indications suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
b) soit l’abréviation du sous-secteur concerné pour chaque aliment ou boisson, ou pour chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture, soit une indication que la fourniture est effectuée par la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi;
c) une indication que des aliments ou des boissons font l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie devient ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
d) une indication que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, sont fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
e) une indication qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
f) le cas échéant, une indication qu’un rabais est accordé à l’égard de la fourniture ainsi que la valeur de celui-ci, exprimée comme un montant négatif;
g) le cas échéant, une indication que des frais de service s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
h) le cas échéant, une indication que des frais de livraison s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
i) une indication que le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson comprend la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de celle-ci, le cas échéant;
j) une indication qu’une facture originale dont les renseignements ont été transmis au ministre a été annulée, le cas échéant;
k) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, faisant l’objet de la fourniture;
l) le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a ou, si celui-ci est offert gratuitement, une indication à cet effet;
m) le total de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de la fourniture, le cas échéant, lorsque le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson ne comprend pas cette taxe;
n) une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi s’appliquent à l’égard de la fourniture, le cas échéant;
23° la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
24° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
25° le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
26° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
27° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 26;
28° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 26 et 27 ou, si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 26 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 27;
29° l’une des indications suivantes:
a) le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28, le cas échéant, ou au paragraphe 26;
b) une indication que le montant déterminé au paragraphe 28, le cas échéant, ou au paragraphe 26, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant ou à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, le cas échéant;
c) le mode de remboursement utilisé par l’exploitant ou la personne pour rembourser le montant déterminé au paragraphe 38, le cas échéant, ou au paragraphe 36;
d) une indication que le paiement n’a pas été effectué;
e) une indication qu’aucun paiement ne s’applique à la transaction;
30° l’une des indications suivantes:
a) une indication que le paiement a été effectué avec l’appareil de l’acquéreur à partir d’un logiciel fourni par l’exploitant ou la personne;
b) une indication que le sous-paragraphe a ne s’applique pas;
31° le type de service offert dans le cadre de la fourniture à l’égard de laquelle un montant est redressé, remboursé ou crédité;
32° les indications suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture et à l’égard duquel un montant est redressé, remboursé ou crédité;
b) soit l’abréviation du sous-secteur concerné pour chaque aliment ou boisson, ou pour chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, soit une indication que cette fourniture a été effectuée par la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi;
c) une indication que des aliments ou des boissons mentionnés au sous-paragraphe a ont fait l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture est devenu payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie est devenue ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
d) une indication que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, mentionnés au sous-paragraphe a, ont été fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
e) une indication qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, a donné droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
f) le cas échéant, une indication qu’un rabais qui a été accordé à l’égard de la fourniture se rapporte à un aliment ou à une boisson, ou à un bien ou à un service, mentionné au sous-paragraphe a, ainsi que la valeur de celui-ci;
g) le cas échéant, une indication que des frais de service qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
h) le cas échéant, une indication que des frais de livraison qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
i) une indication que le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson comprend le montant du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant;
j) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a;
k) le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, exprimé comme un montant négatif;
l) le total du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif, lorsque le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson ne comprend pas le montant du remboursement de cette taxe;
m) une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi se sont appliquées à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, le cas échéant;
33° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif;
34° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe sur les produits et services payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
35° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
36° le montant total du redressement, du remboursement ou du crédit, exprimé comme un montant négatif, qui est constitué à la fois du montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable et du montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture;
37° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 36;
38° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 36 et 37;
39° les indications suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
b) l’abréviation du sous-secteur concerné pour chaque aliment ou boisson, ou pour chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
c) une indication que des aliments ou des boissons font l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle ou approximative de la fourniture;
iv. le nombre réel ou approximatif de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie devient ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
d) une indication que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, sont fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
e) une indication qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
f) le cas échéant, une indication qu’un rabais est accordé à l’égard de la fourniture ainsi que la valeur de celui-ci, exprimée comme un montant négatif, ou, à défaut, une estimation de celle-ci;
g) le cas échéant, une indication que des frais de service s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci ou, à défaut, une estimation de ceux-ci;
h) le cas échéant, une indication que des frais de livraison s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci ou, à défaut, une estimation de ceux-ci;
i) une indication que le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson comprend la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de celle-ci, le cas échéant;
j) une indication qu’une estimation dont les renseignements ont été transmis au ministre a été annulée, le cas échéant;
k) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, faisant l’objet de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celle-ci;
l) soit le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a ou, à défaut, une estimation de celui-ci, soit, si l’aliment ou la boisson, ou le bien ou le service, faisant l’objet de la fourniture est offert gratuitement, une indication à cet effet;
m) le total de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de la fourniture, le cas échéant, lorsque le montant relatif à chaque boisson ne comprend pas cette taxe ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
n) une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi s’appliquent à l’égard de la fourniture, le cas échéant;
40° la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celle-ci;
41° le total de la taxe sur les produits et services à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
42° le total de la taxe à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
43° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe sur les produits et services et de la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
44° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 43 ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
45° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 43 et 44 ou, si le montant visé au paragraphe 44 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 43 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 44;
46° une indication que la requête correspond à une convention visée à l’article 350.60.7 de la Loi;
47° une indication qu’il s’agit, selon le cas, de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’une convention;
48° la date de la conclusion ou de la modification de la convention, selon le cas;
49° la date de l’entrée en vigueur de la convention ou de sa modification, selon le cas;
50° la date de l’expiration de la convention, le cas échéant;
51° une description des biens ou des services fournis habituellement par la personne ou l’objet de la modification de la convention, selon le cas;
52° la fréquence à laquelle les biens ou les services visés au paragraphe 51 sont fournis par la personne;
53° le moment de la journée où les biens ou les services visés au paragraphe 51 sont fournis par la personne;
54° une description des biens ou des services fournis par la personne;
55° le numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de la personne;
56° la ou les dates de la fourniture du bien ou du service par la personne;
57° une indication que la requête correspond au rapport visé à l’article 350.60.10 de la Loi;
58° les date, heure, minute et seconde apparaissant sur le dernier document produit par la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas;
59° le numéro qui identifie la transaction et qui apparaît sur le document visé au paragraphe 58;
60° l’un des renseignements suivants qui apparaît sur le document visé au paragraphe 58, selon le cas:
a) dans le cas où ce document est une facture, la reproduction d’une facture ou un duplicata relatif à une facture, le montant visé au paragraphe 26;
b) dans le cas où ce document est une note de crédit, la reproduction d’une note de crédit ou un duplicata relatif à une note de crédit, le montant visé au paragraphe 36;
61° l’indication de l’année concernée par ce rapport;
62° le nombre total de transactions enregistrées par le ou les systèmes d’enregistrement des ventes utilisés par la personne visée au paragraphe 8 au cours de la période visée par ce rapport;
63° le nombre total de transactions qui remplissent les conditions suivantes:
a) la transaction est relative à un reçu de fermeture, à un reçu de fermeture corrigé, à une note de crédit ou à une note de crédit corrigée;
b) la transaction est effectuée en mode opérationnel;
c) la transaction ne correspond pas à une transaction visée à l’un des sous-paragraphes c et d du paragraphe 75;
d) le montant visé au paragraphe 26, dans le cas d’un reçu de fermeture, ou au paragraphe 36, dans le cas d’une note de crédit, qui est relatif à la transaction, n’est pas égal à zéro;
64° le total des montants visés aux paragraphes 23 et 33, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
65° le total des montants visés aux paragraphes 24 et 34, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
66° le total des montants visés aux paragraphes 25 et 35, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
67° le total des montants visés aux paragraphes 26 et 36, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
68° le total des montants visés aux paragraphes 27 et 37, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
69° le total des montants visés aux paragraphes 67 et 68 ou, si le montant visé au paragraphe 68 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 67 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 68;
70° les date, heure, minute et seconde où la personne visée au paragraphe 8 s’est connectée à son compte utilisateur;
71° les date, heure, minute et seconde de la production du rapport;
72° les date, heure, minute et seconde où soit l’exploitant, soit la personne transmet au ministre les renseignements requis;
73° le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) relatif aux renseignements prévus au paragraphe 72;
74° le numéro qui identifie la transaction et qui remplit les conditions suivantes:
a) il est uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
b) il est composé de 1 à 10 caractères;
c) les caractères sont des codes parmi les numéros 45, 46, 48 à 57, 65 à 90 et 97 à 122;
d) au moins un des caractères est un code numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122;
e) il n’est pas utilisé plus d’une fois à l’égard d’une transaction dans une même journée;
75° une indication que la transaction correspond, selon le cas:
a) à une reproduction;
b) à un duplicata;
c) à une transaction annulée;
d) à une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant déterminé au paragraphe 28, le cas échéant, ou au paragraphe 26;
e) à une facture ou à toute autre transaction qui n’est pas visée à l’un des sous-paragraphes a à d;
76° une indication que la transaction est, selon le cas:
a) relative à une facture originale;
b) relative à une estimation;
c) relative à une convention visée à l’article 350.60.8 de la Loi;
d) dans les autres cas, relative à un reçu de fermeture ou à une note de crédit;
77° dans le cas où la transaction effectuée par l’exploitant correspond à une reproduction ou à un duplicata, les renseignements suivants:
a) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une facture:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 86 et 88 à 91;
b) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une note de crédit:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3 et ceux qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 29 à 38, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 86 et 88 à 91;
78° dans le cas où la transaction effectuée par la personne correspond à une reproduction ou à un duplicata, les renseignements suivants:
a) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une facture:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 22 à 30, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 85 et 87 à 91;
b) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une note de crédit:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3 et ceux qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 29, 30, 32 à 38, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 85 et 87 à 91;
79° l’une des indications suivantes à l’égard du document:
a) une indication qu’il est imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, imprimé et envoyé par un tel moyen;
b) une indication qu’il n’est pas imprimé ni envoyé par un moyen technologique;
80° une indication que la transaction est effectuée en mode opérationnel ou, lorsqu’il s’agit d’une transaction effectuée dans le cadre d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, en mode formation;
81° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction et qui correspond à la mise à jour de la version parent;
82° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version parent du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction;
83° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction;
84° le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction;
85° l’empreinte du certificat numérique que le ministre a délivré à l’exploitant qui a produit la signature visée au paragraphe 86 ou à la personne qui a produit la signature visée au paragraphe 87, selon le cas;
86° la signature numérique de l’exploitant à l’égard de la transaction ou de la requête, selon le cas;
87° la signature numérique de la personne à l’égard de la transaction ou de la requête, selon le cas;
88° les date, heure, minute et seconde du moment où la signature numérique visée à l’un des paragraphes 86 et 87 est générée;
89° la signature numérique de l’exploitant ou de la personne à l’égard de la transaction précédente;
90° l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes;
91° l’identifiant unique, attribué par le ministre, du concepteur du système d’enregistrement des ventes;
92° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil utilisé;
93° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre et qui correspond à la mise à jour de la version parent;
94° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version parent du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre;
95° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre;
96° le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre;
97° l’empreinte du certificat numérique que le ministre a délivré à l’exploitant ou à la personne qui a produit la signature visée au paragraphe 98;
98° la signature numérique de l’en-tête de la requête générée par l’exploitant ou la personne qui s’authentifie auprès de l’environnement infonuagique conçu pour recevoir les renseignements qui doivent être transmis au ministre;
99° une indication que l’environnement de production est utilisé pour effectuer la requête;
100° une indication que le numéro du cas d’essai est «000.000»;
101° une indication que le type d’appareil qui a initialisé la requête est un système d’enregistrement des ventes.
La description de chaque aliment ou boisson prévue au sous-paragraphe a des paragraphes 22, 32 et 39 du premier alinéa peut être remplacée par l’une des indications suivantes:
1° une indication qu’il s’agit d’un buffet ou d’un comptoir à salades, ou une autre indication semblable, lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant à cette fin;
2° une indication qu’il s’agit d’une table d’hôte ou d’un menu du jour si elle fait référence clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
La description de chaque boisson prévue au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e des paragraphes 22 et 32 du premier alinéa peut être remplacée par l’indication qu’il s’agit d’une consommation, d’une bouteille ou d’un verre, ou une autre indication semblable, si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 1456-2023, a. 3.